Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 323-9 (dernier alinéa), L. 953-1, R. 323-73, R. 323-116 à R. 323-119, R. 953-3 et D. 323-18 à D. 323-24 ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment ses articles 29 et 60 ;
Vu le décret no 84-380 du 17 mai 1984 pris pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 323-9 du code du travail et modifiant les articles R. 323-117 et R. 323-118 dudit code,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant maximal de la subvention d'installation susceptible d'être attribuée aux travailleurs handicapés qui créent une activité indépendante est fixé à 2 290 Euro.
Art. 2. - Lorsque le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée en application des articles R. 323-117 et R. 323-118 du code du travail excède 6 100 Euro, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi.
Art. 3. - Le seuil de collecte annuelle mentionné à l'article R. 953-3 du code du travail est fixé à 3 millions d'euros.
Art. 4. - Sont abrogés l'arrêté du 8 juin 1984 relatif au taux de la subvention d'installation attribuée aux travailleurs handicapés qui souhaitent créer une activité indépendante, l'arrêté du 18 septembre 1984 fixant le montant de l'aide financière pour l'aménagement des postes de travail en faveur des travailleurs handicapés à partir duquel l'arrêté du commissaire de la République de département est transmis au ministère de l'emploi et de la solidarité et l'arrêté du 17 mars 1993 fixant un seuil de collecte annuelle applicable aux fonds d'assurance formation de non-salariés.
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 6. - La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle et la directrice du budget sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 2001.